Interview du Préfet du tribunal suprême de la Signature apostolique
Salus animarum suprema lex
Le cardinal Mario Francesco Pompedda intervient au sujet de la procédure de désignation des évêques, de la décentralisation possible des causes de nullité de mariage, d’une règle du conclave…
par Gianni Cardinale

Le cardinal Mario Francesco Pompedda
Le cardinal sarde précise qu’il serait préférable d’utiliser pour l’Église le terme de “collégialité” qui, «ayant comme centre le Pontife romain, indique une participation des Églises locales et donc de l’épiscopat au ministère de Pierre». «Cette collégialité», précise le cardinal, «a eu l’occasion surtout après Vatican II de s’exercer en des circonstances différentes: il suffit de penser au synode des évêques qui, bien qu’il n’ait qu’une fonction consultative, est appelé par le Pape à contribuer aux solutions des grands problèmes de l’Église. La composition des dicastères romains elle-même, à laquelle prennent part les évêques du monde entier avec les cardinaux, est une preuve de cet esprit de collégialité».
Éminence, peut-on penser à une véritable “décentralisation” dans le sens où les évêques se verraient conférer des compétences réservées aujourd’hui à la Curie romaine?
MARIO FRANCESCO POMPEDDA: En principe cela ne me semble pas totalement impossible: du reste, avec le Code de droit canonique de 1983, des compétences qui appartenaient jusqu’alors à la Curie ont été attribuées aux évêques. Mais ce sont les circonstances, la necessitas Ecclesiae ou plutôt les exigences pastorales qui suggéreront dans l’avenir l’extension de compétences semblables.
Votre intervention lors du consistoire extraordinaire de mai 2001 n’avait-elle pas pour but de suggérer une certaine “décentralisation”, notamment pour les nominations épiscopales?
POMPEDDA: Je voudrais préciser ce point pour éviter tout malentendu sur ce qu’était alors ma pensée. Sans remettre en question le principe de la nomination des évêques par le Souverain Pontife et tout en sachant que les normes et la pratique actuelle prévoient des consultations sur une vaste échelle – consultations confiées en premier lieu aux nonces apostoliques –, je pense que ce serait une bonne chose aujourd’hui que les évêchés locaux jouent dans ce domaine un rôle plus important.
De quelle façon?
POMPEDDA: Je m’explique. Aujourd’hui déjà, les évêques des différentes régions ecclésiastiques présentent périodiquement, conformément au droit canonique, des listes de prêtres aptes à l’épiscopat. Ensuite, lorsqu’il s’agit de pourvoir un siège vacant, les évêques figurent principalement parmi les personnes consultées: mais cette consultation serait, selon moi, plus responsable si elle était faite de manière collégiale, éventuellement sous la présidence du nonce apostolique. Je pense en effet que la confrontation directe et donc un avis motivé des évêques de la région, exprimé dans un vote – même à caractère purement consultatif – contribuerait à la réalisation de choix adéquats de personnes connues et évaluées par des évêques qui ont une pleine connaissance des hommes, des choses et des circonstances.

Des cardinaux en procession dans la basilique Saint-Pierre
POMPEDDA: Il pourrait certainement y avoir des retombées positives dans les rapports avec les autres Églises et communautés ecclésiales. Les orthodoxes, par exemple, trouvent le système actuel de nomination des évêques de l’Église latine trop bureaucratique. Si les Églises locales participaient davantage à ces nominations, ce jugement changerait peut-être.
Il y a quelques années, le cardinal Bernardin Gantin, alors doyen, aujourd’hui doyen émérite, du Sacré Collège, a exprimé le souhait – dans une interview accordée à 30Jours – que, pour supprimer la tentation du carriérisme dans l’Église, on revienne à l’ancienne discipline ecclésiastique qui empêchait le transfert d’un siège épiscopal à un autre.
POMPEDDA: Il existe des diocèses et des archidiocèses particulièrement étendus qui requièrent, entre autres, des dons particuliers de gouvernement pastoral. Je ne trouve pas déraisonnable ni inconvenant de nommer dans ces sièges un ecclésiastique qui ait déjà fait ses preuves dans un diocèse moins important. Qu’ensuite il puisse y avoir des personnes qui briguent pour “faire carrière”, cela fait partie de la réalité, il s’agit de tentations humaines. Nous ne sommes pas nous non plus, ecclésiastiques, exempts du péché originel…
Il y a aussi des gens qui manifestent leur perplexité devant ce qu’ils pensent être une inflation des nominations d’évêques ou d’archevêques titulaires dans les organismes du Saint-Siège…
POMPEDDA: C’est un sujet délicat. L’élection à un siège épiscopal titulaire ne peut pas être considérée comme une simple reconnaissance honorifique. Le cardinalat peut être un titre honorifique, l’épiscopat, non. La nomination à la charge d’évêque d’un siège titulaire est de toutes façons justifiée lorsqu’est en même temps confiée à l’évêque une tâche qui comporte une forme quelconque de juridiction. Je pense aux nonces dont le ministère n’est pas seulement diplomatique mais aussi ecclésial, en rapport avec l’épiscopat local. On a pensé sous Paul VI que les représentants pontificaux pouvaient ne pas avoir la dignité épiscopale, mais ensuite on a préféré ne pas changer.
Le cas des secrétaires des Congrégations romaines montre lui aussi que l’épiscopat ne peut être considéré comme un titre honorifique dans la mesure où ils participent de façon directe au ministère de Pierre.

Jean Paul II durant l’inauguration de l’année judiciaire du tribunal de la Rote Romaine, le 29 janvier 2004
POMPEDDA: Mon souci était et est encore que l’administration de la justice dans l’Église n’ait pas d’autre finalité que la salus animarum, le salut des âmes, comme l’établit le dernier canon – le 1752 – du Code de droit canonique. En ce qui regarde les causes de mariage, je rappelle qu’il existe aujourd’hui, au niveau local, des tribunaux de première et de seconde instance. Souvent les jugements des deux instances ne concordent pas et il y a donc besoin d’un troisième degré de jugement qui est demandé au Tribunal de la Rote romaine. Celui-ci se trouve donc chargé d’un grand nombre de procédures. Pour alléger les travaux de la Rote et pour faire en sorte que l’organe de jugement ne soit pas perçu comme éloigné – et pas seulement géographiquement – par les fidèles, on pourrait permettre l’institution de tribunaux de troisième degré dans tous les pays où l’épiscopat le demanderait. Restant entendu que ceux qui le désirent pourront toujours s’adresser à la Rote. Le fait, ensuite, que ce tribunal local de troisième degré serait en concurrence avec la Rote sauvegarderait l’unité dans la jurisprudence, unité qui ainsi ne serait pas entamée.
À ce sujet, la Lateran University Press a publié en 2002 la thèse de doctorat de M. Christian Begus, L’harmonie de la jurisprudence canonique, dans laquelle est mis en discussion le caractère contraignant de la jurisprudence du Tribunal de la Rote romaine…
POMPEDDA: Sur ce sujet M. Luigi De Luca est déjà intervenu sur L’Osservatore Romano du 17 janvier dernier pour confirmer le fait que, selon le Code de droit canonique actuel, les sentences de la Rote conservent leur caractère contraignant.
Comment s’explique le nombre impressionnant des nullités de mariage décrétées aux États-Unis par les tribunaux diocésains (où, en 2001, ont été introduites 34 087 causes sur un total mondial de 55 935) ainsi que leur nombre croissant dans certains pays comme l’Italie et la Pologne?
POMPEDDA: Cette situation est en grande partie la conséquence de la légèreté avec laquelle on décide aujourd’hui de contracter un mariage et ensuite de la tendance au divorce qui s’est profondément enracinée dans les mentalités, dans la société comme chez les individus. Ce n’est pas un hasard si, en Italie, après la loi autorisant le divorce, le nombre des causes de nullité de mariage a augmenté de façon notable. Cela vient de ce que les futurs époux se marient avec l’idée que, s’ils rencontrent au cours de leur vie conjugale des difficultés qui leur semblent insurmontables, ils pourront les résoudre en ayant recours au divorce…
…ils se marient donc avec une réserve mentale…
POMPEDDA: Ce n’est pas dit. Il faut faire très attention et s’assurer que cette tendance au divorce se présente bien comme une véritable réserve mentale, laquelle a une définition juridique bien précise.
Le cardinal Joseph Ratzinger a déclaré qu’il faudrait étudier la question de savoir si «tout mariage entre deux personnes baptisées est ipso facto un mariage sacramentel», vu la très rapide progression de la déchristianisation…
POMPEDDA: Le problème de la nullité d’un mariage entre deux personnes baptisées qui n’ont plus la foi est un problème très délicat. Perdre la foi peur signifier beaucoup de choses. C’est une question difficile à évaluer. Certes, si deux chrétiens se marient après avoir perdu la foi dans l’infaillibilité pontificale, je ne crois pas que ce soit là un motif suffisant pour que leur union soit annulée. Mais si le fait de perdre la foi comporte le rejet des caractéristiques essentielles du mariage, la question est alors différente. Je crois que l’on ne peut généraliser dans ce domaine, qu’il faut examiner les cas, un par un.

Un moment du conclave d’août 1978; l’avant-dernier à gauche est le cardinal Albino Luciani
POMPEDDA: Il s’agit en effet d’un problème brûlant qui regarde une situation très fréquente. L’Église s’est exprimée très clairement sur ce sujet. Ces personnes ne peuvent accéder à l’eucharistie mais elles ne doivent pas pour autant être considérées ni se considérer comme en dehors de la communauté ecclésiale. Elles peuvent donc participer aux liturgies, aux moments de prière, à la vie normale de la paroisse.
Mais elles ne peuvent être parrains ou marraines…
POMPEDDA: L’Église pense aujourd’hui que ces personnes se trouvent dans une situation objective de désordre et qu’elles ne peuvent donc servir d’exemple comme doivent pouvoir servir d’exemple ceux qui sont appelés à être parrains ou marraines de baptême ou de confirmation. Mais le problème pour ces personnes est autre…
Quel est-il?
POMPEDDA: Il s’agit d’examiner en profondeur s’il y a un remède “radical” à leur situation. C’est-à-dire d’examiner si, dans leur cas, il est effectivement possible de déclarer nul leur mariage. Il y a parfois des cas où manquent les témoignages extérieuüs en faveur de l’annulation. Cela constituait autrefois un obstacle insurmontable. Plus aujourd’hui. Il est bon de rappeler en effet que le Code de droit canonique prévoit que pour les causes de mariage peuvent être pris en considération les témoignages des deux conjoints lesquels, s’ils sont confirmés par des indices, peuvent entraîner la sentence de nullité. Cette possibilité était exclue des instructions de la Congrégation des Sacrements de 1936, pour lesquelles les déclarations des parties en cause ne constituaient pas une preuve, même si, dans les années Cinquante, le Saint-Office l’avait autorisée dans ce qui était alors le vicariat apostolique de la Scandinavie où la tendance au divorce était déjà très répandue.
Au cours du dernier Synode des évêques qui a été célébré à l’automne 2001, votre intervention durant la séance – que L’Osservatore Romano a publiée en lui donnant un grand relief – a été interprétée comme une critique à l’égard des nouveaux mouvements ecclésiaux…
POMPEDDA: Mon intervention au Synode n’était pas, en fait, une critique des mouvements ecclésiaux. Avec certains d’entre eux, comme la Communauté de Sant’Egidio, je suis en excellents rapports. Les mouvements sont sans aucun doute une richesse, un don de l’Esprit pour l’Église. Mais il est également vrai que leur action ne peut être en opposition avec les structures de l’Église locale. De plus, l’identification, parfois même structurée et rendue publique, de certains évêques avec l’un ou l’autre de ces mouvements est inopportune. La confusion ou l’équivoque entre le ministère d’unité de l’évêque et son expérience charismatique personnelle est un fait négatif pour l’Église particulière et, à bien y regarder, pour le mouvement lui-même. Il faut donc éviter les oppositions comme les assimilations.
Éminence, vous avez récemment participé à l’émission d’Enigma consacrée au conclave. Il a été question dans cette émission de la norme introduite par la constitution apostolique Universi Dominici gregis de 1996 dans laquelle il est prévu que le pape puisse être élu à la majorité absolue et non plus à la majorité dite des deux tiers requise depuis des siècles…
POMPEDDA: Il faut rappeler avant tout que cette hypothèse était déjà prévue par la constitution Romano Pontifici eligendo promulguée par Paul VI en 1975. Mais il faut dire que, dans ce cas, c’était une hypothèse d’école parce qu’elle demandait l’approbation de tous les cardinaux, sans exception. Avec la constitution Universi Dominici gregis cette hypothèse devient plus réalisable car elle ne requiert le soutien que de la moitié des cardinaux plus un. Mais même dans ce cas il ne s’agit que d’un cas très hypothétique parce qu’il ne sera possible de renoncer à la majorité des deux tiers qu’après trente-trois ou trente-quatre scrutins, après donc vingt-huit à trente-deux jours de vacance du siège.
S’il s’agit d’une pure hypothèse pourquoi changer une norme pluriséculaire comme celle des deux tiers?
POMPEDDA: Les règles électorales ne sont pas une question de foi et peuvent changer dans l’histoire. Au début, dans tous les cas où l’on devait procéder à des élections, comme par exemple dans les Conciles, mais aussi dans les élections pontificales, le vote unanime était requis. Mais il s’est très vite avéré qu’il n’était pas possible de maintenir la règle de l’unanimité. Pour rester dans notre sujet, il suffit de se rappeler que la règle des deux tiers a été introduite par le troisième Concile du Latran, célébré à Rome sous le pape Alexandre III en 1179, avec cette motivation: «Vu que l’ennemi ne cesse de semer la zizanie, s’il n’y a pas l’unanimité parmi les cardinaux pour le choix du pontife et que, les deux tiers étant d’accord, le troisième tiers n’entend pas donner son accord ou entend en élire un autre, que soit considéré comme pontife romain celui qui a été élu et reconnu par les deux tiers».
On pourrait donc dire en plaisantant que l’introduction de la majorité absolue dans la constitution Universi Domini gregis serait la reconnaissance du fait que la “zizanie” dans le Sacré Collège peut régner dans plus d’un tiers…
POMPEDDA: Plaisanteries mises à part, on pourrait dire que cette règle a une valeur dissuasive, qu’elle constitue un point fixe pour les électeurs, qu’elle incite à trouver un accord, et qu’elle est faite pour éviter de scandaliser des fidèles qui ne comprendraient pas pourquoi, au bout d’un mois de discussions et de votes, le Sacré Collège n’aurait pas réussi à élire le successeur de Pierre.